J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Fonds unique de péréquation (FUP)


NOR : ECOU0752750A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 961-13, R. 964-1-7, R. 964-1-9 et R. 964-18-1 à R. 964-18-6 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 1er (3°) et 9 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2005 portant agrément du Fonds unique de péréquation mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail, dénommée « Fonds unique de péréquation » (FUP), exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de cette association, dont elle analyse les risques et évalue les performances. Cette autorité est dénommée « le contrôleur » dans les articles ci-après.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


L'association adresse au contrôleur tous les documents relatifs à sa gestion, à son fonctionnement et au contrôle des organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-13 du code du travail. Elle lui adresse notamment à ce titre :

- les documents que les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de lui communiquer en application des articles R. 964-1-7 et R. 964-1-9 de ce code ;

- les documents qu'elle est tenue de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et au ministre chargé de la formation professionnelle en application des articles L. 961-13 et R. 964-18-6 de ce code.

Le contrôleur reçoit, à sa demande, tout autre document nécessaire à l'exécution de sa mission.

Les modalités de transmission des documents visés au présent article sont fixées par le contrôleur, en concertation avec l'association.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française.


Fait à Paris, le 3 mai 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé